LES CHATS PERCHES DE SAINT CIRQ: VRAI ou FAUX ?

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lundi 25 août 2014

VRAI ou FAUX ?

Le Chat veut apporter sa pierre à la compréhension des règles qui régissent les municipalités, et vous propose cette rubrique : VRAI  ou  FAUX. Régulièrement, le Chat vous propose une affirmation, la réponse vous sera donnée lors de la proposition suivante ... cette semaine, nous vous affirmons :


Un Maire peut déplacer le lieu de la mairie de sa propre autorité !


Alors,  VRAI  ou  FAUX  ?


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Réponse de l'affirmation précédente :

Les séances du conseil doivent OBLIGATOIREMENT se tenir à la mairie !

VRAI !

Le lieu de réunion du conseil municipal est défini, depuis la loi du 20 décembre 2007, comme étant la mairie de la commune. La règle est ainsi arrêtée dans le cadre de l’article L.2121-7 du CGCT, dont le dernier alinéa vient confirmer le principe précédemment établi par la jurisprudence (CE sect., 19 déc. 1930, Rossi, rec. CE p. 1080).



... et FAUX ...

Deux aménagements à ce principe sont toutefois envisageables, l’un concernant le changement définitif du lieu de réunion du conseil, l’autre permettant d’envisager des dérogations à titre exceptionnel.
D’une part, le changement définitif de lieu résulte des dispositions du CGCT qui précise, en son article L.2121-7, que le conseil municipal « peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu » sous plusieurs conditions cumulatives.
Le texte prévoit ainsi que cet autre lieu soit nécessairement situé sur le territoire de la commune et qu’il ne contrevienne pas au principe de neutralité. Il énonce également deux conditions relatives à l’accessibilité et la sécurité des lieux, ainsi qu’à la nécessité de pouvoir assurer la publicité des séances.
Circonstances exceptionnelles
D’autre part, la jurisprudence a également reconnu la possibilité de déroger à la tenue du conseil municipal en mairie à titre exceptionnel. Pour ce faire, il est nécessaire que soit invoqué un motif valable dûment justifié par des circonstances exceptionnelles.
Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la salle du conseil ne permet pas d’assurer l’accueil du public pour des raisons de sécurité et que des travaux d’agrandissement de la mairie ont été entrepris pour réaliser une extension de la salle du conseil (CE, 1er juillet 1998, Préfet de l’Isère, req. n° 187491).
A l’inverse, un motif tel que la volonté de permettre à un plus large public d’assister aux séances a pu conduire le juge administratif à annuler les délibérations d’un conseil municipal réuni en un lieu autre que la mairie (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n° 031204).

Des questions se posent donc :

1 - le nouveau lieu répond-il aux conditions énoncées ?
o  Principe de neutralité
o  Accessibilité du public
o  Publicité des séances

2 - les points précédents ont-ils été évoqués en conseil municipal ? Y a t-il eu une délibération précise prise par le conseil concernant le transfert des séances ?

3 - la présence de "puces de plancher" est-elle un motif exceptionnel suffisant pour justifier ce transfert ?

4 - qu'en penserait le juge administratif s'il était sollicité ?


Signé Chat-ours.

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